De Neuville sanctionnée par l’Autorité de la concurrence française
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité »)
sanctionne la société De Neuville, en tant qu’auteure, et la société Savencia Holding, en tant
qu’entité mère, pour avoir mis en oeuvre des ententes verticales visant à restreindre, d’une part,
la vente en ligne des chocolats de la marque De Neuville par les franchisés, et, d’autre part, les
ventes de ces derniers à destination de la clientèle professionnelle, pratiques contraires aux
articles 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1
du code de commerce.
La société De Neuville a, entre mars 2006 et juin 2019, mis en oeuvre au sein de son réseau de
franchise une politique commerciale de centralisation de la vente en ligne de ses produits via
son site internet, en limitant l’usage du canal de vente en ligne pour la commercialisation, par
les franchisés, des produits sur leur propre site internet. Cette politique commerciale figurait
dans les différentes versions du contrat de franchise en vigueur pendant cette période, ainsi que
dans ses annexes et dans les règles déontologiques du manuel opératoire.
La seconde entente a consisté, pour la société De Neuville, à imposer à ses franchisés, depuis
mars 2006 jusqu’au 29 mars 2022, le respect des principes directeurs et des consignes
particulières dans la mise en oeuvre de leur prospection commerciale à destination de la clientèle
professionnelle, les conduisant à ne pas se concurrencer sur leurs zones territoriales respectives,
en dépit de l’absence d’exclusivité attribuée sur cette clientèle. Cette pratique, limitant tant les
ventes actives que les ventes passives, a entraîné une répartition des ventes à destination de la
clientèle professionnelle et a également réduit l’intensité concurrentielle entre les franchisés et
De Neuville, le franchiseur intervenant également sur le marché de détail. Les différents
supports contractuels formalisent cette politique commerciale en contenant des dispositions
restrictives.
En conséquence, l’Autorité a infligé conjointement et solidairement une sanction de
2 312 000 euros au titre du premier grief, et une sanction de 1 756 000 euros au titre du second
grief, à la société De Neuville ainsi qu’à sa société mère, Savencia Holding.
L’Autorité a enjoint à la société De Neuville de diffuser auprès de ses franchisés et de publier,
sur la page d’accueil de son site internet ainsi que dans le journal Le Monde, le résumé de la
présente décision.
La décision fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.